Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

  • Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit le comité central et le ou les comités d'établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément.

  • Article L1233-10

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

    L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

    Il indique :

    1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

    2° Le nombre de licenciements envisagé ;

    3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;

    4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;

    5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;

    6° Les mesures de nature économique envisagées.

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