Code du travail

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Article L2323-73 (abrogé)

    Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion de ce comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours à compter de cette réunion.

Retourner en haut de la page