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Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
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