Code du travail

Version en vigueur au 26 novembre 2009

  • Article L3121-33

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

    Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.

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