Code du travail

Version en vigueur au 01 juillet 2022

  • Article L1251-25

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mars 2023

    L'entreprise utilisatrice porte à la connaissance des salariés temporaires la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

Retourner en haut de la page