Code du travail

Version en vigueur au 20 mars 2010

  • Article L3122-19 (abrogé)

    Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos.

    Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel d'heures supplémentaires :

    1° Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année ;

    2° Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, non déjà décomptées au titre du 1°.

  • Article L3122-20 (abrogé)

    La convention ou l'accord détermine :

    1° Les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur ;

    2° Dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ;

    3° Les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.

    La convention ou l'accord peut prévoir que les jours de repos alimentent un compte épargne-temps dans les conditions définies par les articles L. 3151-1 et suivants.

  • Article L3122-21 (abrogé)

    En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement est notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification intervient.

    Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif de travail.

  • Article L3122-22 (abrogé)

    Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

    Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

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