Code du travail

Version en vigueur au 02 juillet 2022

  • Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :

    1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ;

    2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :

    a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;

    b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;

    c) Les droits de ces membres ;

    3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;

    4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.
  • Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.

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