Code du travail

Version en vigueur au 23 décembre 2015

  • L'entreprise de portage salarial conclut avec l'entreprise cliente du salarié porté un contrat commercial de prestation de portage salarial au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le début de la prestation. Ce contrat reprend les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l'entreprise cliente.

    L'entreprise de portage adresse au salarié porté par tout moyen une copie de ce contrat dans le même délai.
  • Le contrat conclu par écrit comporte les clauses et mentions suivantes :

    1° L'identité du salarié porté ;

    2° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;

    3° Le descriptif de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;

    4° La date du terme de la prestation et, le cas échéant, la durée minimale de la prestation lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;

    5° Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente ;

    6° La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;

    7° S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;

    8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;

    9° L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.

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