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Article L2394-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Créé par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14Par dérogation à l'article L. 2261-10, la dénonciation de l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 prend effet dès la fin du préavis défini à l'article L. 2261-9. L'employeur procède sans délai à l'élection ou à la désignation des membres des institutions regroupées, conformément aux dispositions relatives à chacune d'elles. Le mandat des membres de l'instance est prorogé jusqu'à la date de mise en place de ces institutions.
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