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- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations énumérées à l'article L. 2323-60.
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