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- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations énumérées à l'article L. 2323-60.
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