Code du travail

Version en vigueur au 10 août 2016

  • A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 :

    1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;

    2° Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;

    3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

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