Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

    1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

    2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

    3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

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