Code du travail

Version en vigueur au 10 août 2016

  • Article L3142-16

    Version en vigueur du 10 août 2016 au 28 décembre 2019

    Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

    1° Son conjoint ;

    2° Son concubin ;

    3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    4° Un ascendant ;

    5° Un descendant ;

    6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

    7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

    8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

    Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

  • Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié.

    Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

    En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

    Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :

    1° Décès de la personne aidée ;

    2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

    3° Diminution importante des ressources du salarié ;

    4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

    5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

  • Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 3142-19.
  • La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
  • Un décret détermine les conditions d'application du présent paragraphe, notamment les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée.
  • En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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