- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-28, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
1° Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;
2° La condition d'ancienneté requise dans l'entreprise pour ouvrir droit à ce congé ;
3° La durée minimale dans l'entreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142-28 ;
4° Les plafonds mentionnés aux articles L. 3142-29, L. 3142-114 et L. 3142-115 ;
5° Les conditions et délais d'information de l'employeur par le salarié sur sa demande de congé ainsi que sur la date de son départ et sur la durée envisagée de ce congé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 10 août 2016
Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.VersionsLiens relatifsInformations pratiques