Article L1331-17 (abrogé)
Les communes peuvent, en vue de faciliter leur assainissement ou leur aménagement, provoquer la déclaration d'insalubrité d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles, d'un îlot ou d'un groupe d'îlots.
VersionsArticle L1331-18 (abrogé)
Abrogé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 177 1° JORF 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177L'insalubrité signalée par un avis du service communal d'hygiène et de santé ou du conseil départemental d'hygiène et, le cas échéant, par le conseil départemental de l'habitat est dénoncée par une délibération du conseil municipal appuyée sur un plan parcellaire des immeubles avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent à la matrice des rôles ainsi que, le cas échéant, sur un projet d'aménagement.
VersionsArticle L1331-19 (abrogé)
Abrogé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 177 1° JORF 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177Si le représentant de l'Etat dans le département prend en considération la délibération du conseil municipal, il saisit d'urgence de cette délibération le conseil départemental d'hygiène et l'invite à délibérer dans le délai qu'il lui impartit sur l'insalubrité des immeubles.
Le conseil départemental choisit dans son sein des rapporteurs qui, après avoir entendu les intéressés ou les avoir dûment appelés à produire leurs observations, présentent leurs conclusions. Le conseil départemental d'hygiène en délibère et déclare, pour chaque immeuble, s'il est salubre, totalement insalubre, ou partiellement insalubre. Dans le cas d'insalubrité et lorsqu'il est possible d'y remédier, il établit la liste des travaux nécessaires à cet effet.
Lorsqu'il est impossible d'y remédier, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures appropriées pour mettre les locaux hors d'état d'être habités. La même délibération désigne les commerçants ou industriels et tous autres occupants dont les conditions d'exploitation ou d'occupation créent, de leur fait, une cause spéciale d'insalubrité.
Le représentant de l'Etat dans le département peut adjoindre au conseil départemental, à titre de rapporteurs ayant voix consultative, des personnes particulièrement qualifiées.
VersionsLiens relatifsArticle L1331-20 (abrogé)
Abrogé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 177 1° JORF 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177Le représentant de l'Etat dans le département notifie, par lettre recommandée, un extrait de la délibération du conseil départemental à chaque intéressé. A partir de cette notification, dans tout immeuble déclaré totalement insalubre, le propriétaire ou le locataire principal ne doit ni renouveler un bail, ni relouer des locaux vacants. Il en est de même pour les locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre.
Dans un délai de dix jours à dater de cette notification, tout intéressé peut former un recours auprès du ministre chargé de la santé, lequel statue d'urgence après un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui intervient dans un délai maximum de deux mois.
VersionsLiens relatifsArticle L1331-21 (abrogé)
Abrogé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 177 1° JORF 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177La délibération du conseil départemental, modifiée, le cas échéant, conformément à la décision du ministre chargé de la santé, est alors approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et dont un extrait est notifié, par lettre recommandée, aux intéressés qui ont formé le recours prévu à l'article L. 1331-20.
Si les travaux et mesures mentionnés à l'article L. 1331-19 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par l'arrêté, le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais des propriétaires.
VersionsLiens relatifsArticle L1331-22 (abrogé)
Abrogé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 177 1° JORF 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177La créance de la collectivité publique résultant de l'exécution des travaux prévus au dernier alinéa de l'article L. 1331-21 est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux