Code de la santé publique

Version en vigueur au 22 juin 2000

  • Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine :

    1° La zone de collecte de chaque établissement de transfusion sanguine ;

    2° La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ;

    3° Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ;

    4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.

  • Article L1224-2

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 juillet 2004

    Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Etablissement français du sang et après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine compétente.

  • Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprend :

    1° Des représentants de l'Etat ;

    2° Des représentants des collectivités territoriales ;

    3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;

    4° Des représentants des personnels de ces établissements ;

    5° Des représentants des établissements de santé ;

    6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;

    7° Des représentants des professions de santé ;

    8° Des représentants des patients et de leurs associations ;

    9° Des personnalités qualifiées ;

    10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.

    La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications.

    La commission peut être également consultée par l'Etablissement français du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma.

  • Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, la durée de ces schémas ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 1224-3.

Retourner en haut de la page