Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il prend un arrêté en application du 4° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.
Les documents transmis aux membres de la commission dans le cadre de l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour sont rendus publics.
Toutefois, ne sont pas rendus publics les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsArticle L1416-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 23 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 168 (V)Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26.
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Chapitre VI : Hygiène publique. (Article L1416-1)