Code de la santé publique

Version en vigueur au 11 août 2022

  • Article L1534-2 (abrogé)

    Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :

    " Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

    Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "

  • Article L1534-3 (abrogé)

    Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :

    " L'article 226-25 est rédigé comme suit :

    Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

    1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

    2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

  • Article L1534-4 (abrogé)

    Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :

    " L'article 226-27 est rédigé comme suit :

    Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

    1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

    2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

  • Article L1534-5 (abrogé)

    Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :

    " L'article 226-28 est rédigé comme suit :

    Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

  • A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

  • Article L1534-8 (abrogé)

    Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :

    " L'article 511-3 est ainsi rédigé :

    Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.

    Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.

    En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.

    Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "

  • Article L1534-9 (abrogé)

    Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :

    " Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :

    Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "

  • Article L1534-10 (abrogé)

    Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :

    " L'article 511-7 est ainsi rédigé :

    Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

  • Article L1534-11 (abrogé)

    Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :

    " L'article 511-8 est ainsi rédigé :

    Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

  • Article L1534-12 (abrogé)

    Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :

    " L'article 511-11 est ainsi rédigé :

    Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

  • Article L1534-13 (abrogé)

    Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :

    " L'article 511-12 est ainsi rédigé :

    Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

  • Article L1534-14 (abrogé)

    Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :

    " L'article 511-13 est ainsi rédigé :

    Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

  • Article L1534-15 (abrogé)

    Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :

    " L'article 511-14 est ainsi rédigé :

    Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

  • Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.



    Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (200 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (30000 euros).

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