Article L3612-2-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 () JORF 25 mai 2006 en vigueur le 25 juillet 2007
Création Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 4 () JORF 6 avril 2006L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité. Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services sous l'autorité du président. En cas de besoin, le conseiller à la Cour de cassation exerce les attributions du président.
L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé.
VersionsArticle L3612-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 () JORF 25 mai 2006 en vigueur le 25 juillet 2007
Modifié par Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 2 () JORF 6 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 5 () JORF 6 avril 2006L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège.
Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les revenus des prestations qu'elle facture ;
c) Les autres ressources propres ;
d) Les dons et legs.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'agence au contrôle de la Cour des comptes.
Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
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Chapitre II : Agence française de lutte contre le dopage