Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-5 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d'infirmier dans des conditions fixées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 14
Création ORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015 - art. 4I.-Les membres des conseils départementaux et, le cas échéant, interdépartementaux de l'ordre des infirmiers sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.
II.-Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.
III.-Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de candidats d'un même sexe est insuffisant à constituer un nombre suffisant de binômes, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Conformément à l'article 13 I de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article L. 4312-10 du code de la santé publique s'applique au fur et à mesure des élections, même partielles, et nominations postérieures au 1er janvier 2017.
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Section 5 : Dispositions communes (Articles L4312-9 à L4312-10)