Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sont considérés comme établissements thermaux, les établissements qui utilisent sur place ou par adduction directe, pour le traitement interne ou externe des malades, l'eau d'une ou plusieurs sources minérales régulièrement autorisées ou ses dérivés : boues ou gaz.

    L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'un établissement thermal doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de personnes pouvant y être normalement traités au cours d'une même journée, selon l'importance de l'établissement, son alimentation en eaux minérales ou leurs dérivés et le rythme de cette alimentation.

  • Chaque établissement thermal doit posséder et maintenir en parfait état de fonctionnement l'installation et l'appareillage correspondant aux indications médicales de la station. L'importance de ceux-ci est proportionnelle au chiffre de la clientèle fréquentant l'établissement.

    Les établissements thermaux comportant plusieurs classes doivent posséder, dans chacune de ces classes, la totalité des installations nécessaires à l'exécution intégrale de la cure, ainsi que tout le matériel et tout l'équipement permettant l'application de tous les traitements sans exception.

    Les mêmes mesures rigoureuses d'hygiène doivent être appliquées dans toutes les classes.

    Les appareils destinés à l'usage individuel doivent être désinfectés chaque fois qu'ils ont été utilisés.

    Les établissements destinés au traitement des affections respiratoires doivent posséder en nombre suffisant et dans tous les locaux où ils sont nécessaires des crachoirs à eau courante, aseptisés en permanence et maintenus rigoureusement propres.

    Le linge utilisé par chaque curiste doit être désinfecté après usage, ainsi que les baignoires et tous les objets individuels de cure.

    Une signalisation sonore et lumineuse doit permettre d'indiquer le début et la fin des traitements.

    L'établissement doit être pourvu de déshabilloirs en nombre suffisant afin de réduire au minimum l'attente des curistes.

  • Un médecin doit être attaché à chaque établissement thermal en qualité de directeur ou de conseiller technique. A défaut et provisoirement, un médecin praticien de la station doit assurer la surveillance médicale de l'établissement.

    Un infirmier ou une infirmière au moins doit se trouver en permanence à l'établissement pendant les heures de cure.

    Les inspecteurs ou surveillants qualifiés chargés de veiller à l'application exacte des traitements prescrits doivent être affectés à chaque service ou groupe de services.

    Le personnel doit posséder des connaissances techniques suffisantes pour que soit assurée l'application correcte des traitements prescrits.

    Le secret médical doit être observé par tout le personnel.

  • Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen médical général comportant notamment :

    - une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;

    - une épreuve cutanée à la tuberculine.

    En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.

  • En ce qui concerne les locaux et l'équipement, l'établissement thermal doit comprendre :

    1° Essentiellement, un service de kinésibalnéothérapie dont les postes de traitement doivent être dotés des moyens classiques permettant la mobilisation sous l'eau.

    A ce service, il y a lieu d'annexer :

    a) Des cabines de déshabillage dont certaines pour malades allongés ;

    b) Un dispositif pour le séchage des peignoirs de bain ;

    c) Des salles d'une capacité suffisante pour assurer sur place un repos de durée convenable à chaque malade traité ;

    d) Une salle d'examen pouvant éventuellement servir de salle de soins d'urgence et contenant au moins une table d'examen ;

    e) Un local-remise pour entreposer les fauteuils roulants et les brancards utilisés pour le transport des malades.

    L'utilisation des piscines, et notamment le rythme de leurs remplissages et de leurs évacuations, leur désinfection et leur contrôle bactériologique doivent faire l'objet d'un règlement strict donnant les garanties d'hygiène indispensables.

    Elles doivent être munies de moyens de sécurité suffisants.

    2° Eventuellement, une salle de rééducation pourvue du matériel permettant la mobilisation individuelle des malades.

    Les autres locaux ou équipements prévus dans les centres ou services de réadaptation fonctionnelle sont ici facultatifs.

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