Code de la santé publique

Version en vigueur au 21 janvier 2017

  • Le budget de l'agence régionale de santé doit être établi en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie, sauf opposition de l'un d'entre eux.

    Un budget annexe, soumis aux règles prévues au premier alinéa du présent article, est établi pour la gestion des crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 qui sont délégués à l'agence.

  • Les ressources de l'agence sont constituées par :

    1° Une subvention de l'Etat ;

    2° Des contributions des régimes d'assurance maladie dont le montant et la répartition entre les régimes sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

    3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ;

    4° Des ressources propres, dons et legs ;

    5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics ;

    6° Des crédits délégués par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.

    La contribution prévue au 3° est déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale.


    LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 art. 63 V 3 : les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'exercice 2015.



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