Modifié par LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 64 (V)
Créé par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 64 (V)Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément.
VersionsVersion en vigueur depuis le 14 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 1434-12-2 à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux textes applicables localement ayant le même objet.
Versions
Chapitre VII : Dispositions communes (Articles L1447-1 à L1447-2)