Article L1143-16 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90
Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)L'action mentionnée à l'article L. 1143-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l'article L. 1143-2 ou des faits retenus dans la convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de la convention.VersionsArticle L1143-17 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90
Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)La décision prévue à l'article L. 1143-2 a autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure mentionnée aux articles L. 1143-11 et L. 1143-12.VersionsArticle L1143-18 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90
Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 1143-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 1143-2 ou d'une convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des dommages n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 1143-2 ou par une convention homologuée en application de l'article L. 1143-9.VersionsArticle L1143-19 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90
Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)Toute association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 1143-1 et à tout moment au cours de l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 1143-13, sa substitution dans les droits de l'association requérante en cas de défaillance de cette dernière.VersionsLiens relatifsArticle L1143-20 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90
Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)Les actions prévues aux articles L. 1143-1 et L. 1143-12 peuvent être exercées directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.VersionsLiens relatifsArticle L1143-21 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90
Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.Versions
Section 5 : Dispositions diverses