Code de la santé publique

Version en vigueur au 29 juin 2022

  • Article L2143-1

    Version en vigueur depuis le 04 août 2021

    Pour l'application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l'article L. 2141-5.

    Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s'entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

  • Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3.

    Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil.

    Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.

    Ces données peuvent être actualisées par le donneur.


    Se reporter aux dispositions du VIII de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

  • Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment :

    1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 2143-3 ;

    2° Les modalités du recueil de l'identité des enfants prévu au II du même article L. 2143-3 ;

    3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l'article L. 2143-5 ;

    4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6.

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