Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.
VersionsLiens relatifs
Des arrêtés interministériels déterminent les règles imposées aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, en matière de comptabilité, d'établissement de leur règlement intérieur et, généralement, dans tous les cas où sont applicables des dispositions différentes de celles prévues par la législation de sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales.
Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
VersionsLiens relatifs
Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, trois sections spéciales sont respectivement affectées :
1°) à la gestion des risques maladie, maternité, décès, invalidité ;
2°) à la gestion du risque vieillesse et au service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
3°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.VersionsLiens relatifs
Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sociale en faveur de leurs ressortissants et de leurs familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de leurs conseils d'administration et du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales.
Le financement de cette action sociale est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé par arrêté interministériel, des ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.
VersionsLiens relatifsLes caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire.
Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel.
Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
VersionsLiens relatifs
Les différends nés, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, de l'application des législations et réglementations relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces départements relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, tel qu'il est déterminé par les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application.
Code de la sécurité sociale L752-12 : application aux accidents du travail et maladies professionnelles dans les professions agricoles.VersionsLiens relatifsLes dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Code de la sécurité sociale L752-12 : application aux accidents du travail et maladies professionnelles dans les professions agricoles.VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 752-10 et L. 752-11 sont, nonobstant les dispositions de l'article L. 142-3 et du dernier alinéa de l'article L. 143-1, applicables aux différends nés à l'occasion des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles contractées dans l'exercice des professions agricoles.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, L. 231-5, L. 273-1, L. 281-1 et L. 281-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat fixe avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d'application et d'adaptation du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 aux assurés des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
VersionsLiens relatifsEn cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département et jusqu'à ce que les conditions normales d'exercice de la médecine soient réalisées dans la région intéressée.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier.
VersionsLiens relatifsLes frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que d'acquisition et de renouvellement des appareils, sont remboursés par les caisses dans les conditions prévues aux articles L. 162-14, au troisième alinéa de l'article L. 162-17 et à l'article L. 314-1.
Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits articles.
VersionsLiens relatifsLes spécialités pharmaceutiques remboursables par les organismes de sécurité sociale, sont celles figurant sur la liste établie dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Cette liste est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés.
VersionsLiens relatifs
Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre et que leurs ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial applicable dans les départements mentionnés ci-dessus.
VersionsLiens relatifs
Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus au regard des assurances vieillesse dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, à la caisse générale de sécurité sociale de ce département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII est applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires bénéficient de ce régime.
VersionsLiens relatifs
Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 à L. 441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L. 461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées pour chaque département ou circonscription locale par arrêtés interministériels.
VersionsLiens relatifsA titre transitoire et à défaut d'agent assermenté agréé, la caisse générale de sécurité sociale peut faire procéder à l'enquête par un fonctionnaire désigné par le préfet avec l'accord du directeur régional ou départemental de la sécurité sociale.
VersionsEn cas d'accident suivi de mort, survenu dans les limites de sa circonscription et dans les conditions prévues par l'article L. 435-2, la caisse générale de sécurité sociale supporte les frais de transport du corps de la victime au lieu de sépulture demandé par la famille et situé dans ladite circonscription.
Pour l'application du présent article, les caisses générales de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérées comme ayant une circonscription commune.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des articles L. 413-2 et L. 413-5 aux professions agricoles et non-agricoles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la date du 1er janvier 1947 est remplacée par celle du 1er janvier 1952.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsLes dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes.
Les dispositions de l'article L. 241-6-1 sont applicables à cette cotisation.
Loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 art. 4 : les présentes dispositions s'appliquent aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 1993.VersionsLiens relatifsLes prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-25 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
Nota : Loi 91-738 du 31 juillet 1991 art. 16 III : le présent article entre en vigueur, dans des conditions fixées en Conseil d'Etat, le 1er janvier 1993.VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.
VersionsLiens relatifsDans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le versement des prestations peut, en tout ou partie, être effectué, non au chef de famille, mais à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations familiales, suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLe bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.
VersionsLiens relatifs
Les allocations familiales sont dues, pour tout enfant, à la personne qui a effectivement la charge de celui-ci.
Loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 art. 14 III : les dispositions du § I de la loi sont mises en oeuvre dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Décret n° 89-564 du 11 août 1989 art. 2 : les abrogations et modifications prévues par l'article 14 I de la loi 86-1383 du 31 décembre 1986 prennent effet au 1er juillet 1989.VersionsLiens relatifsLes dispositions du chapitre 4 du livre Ier du code du travail ancien sont applicables aux communes et aux établissements publics départementaux et communaux pour la totalité du personnel qu'ils emploient. Elles ne sont pas applicables aux départements, aux communes, aux établissements publics départementaux et communaux dans lesquels des régimes particuliers d'allocations familiales ont été institués.
VersionsLiens relatifs
L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret.
Loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 art. 14 III : les dispositions du § I de la loi sont mises en oeuvre dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Décret n° 89-564 du 11 août 1989 art. 2 : les abrogations et modifications prévues par l'article 14 I de la loi 86-1383 du 31 décembre 1986 prennent effet au 1er juillet 1989.VersionsLiens relatifs
L'allocation prévue à l'article L. 524-1 est attribuée aux parents isolés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 selon des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifs
L'allocation d'éducation spéciale est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifs
L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3.
Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
VersionsLiens relatifs
L'allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
VersionsLiens relatifs
Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.
Un décret fixe les modalités d'affiliation des intéressés.
Loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 art. 14 III : les dispositions du § I de la loi sont mises en oeuvre dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Décret n° 89-564 du 11 août 1989 art. 2 : les abrogations et modifications prévues par l'article 14 I de la loi 86-1383 du 31 décembre 1986 prennent effet au 1er juillet 1989.VersionsLiens relatifsLa cotisation due par les marins pêcheurs ou par les armateurs ou patrons est assise sur le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de la contribution de la catégorie intéressée aux caisses de l'établissement national des invalides de la marine.
Un arrêté interministériel fixe, en fonction du revenu professionnel défini à l'alinéa précédent, le montant des cotisations.
La cotisation à la charge des marins pêcheurs non-salariés est exigible du fait que l'intéressé exerce son activité dans les conditions fixées à l'article L. 755-29, même s'il n'a pas la qualité d'allocataire.
La cotisation pour les inscrits maritimes embarqués au cabotage ou à la navigation côtière est à la charge des armateurs ou patrons.
VersionsLiens relatifs
Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d'activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie - moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963.
Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, les organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles peuvent accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint, une réduction ou une exonération des cotisations au régime de base et aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse, en faveur des personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré volontairement avant le 1er avril 1968 à des contrats en vue de la constitution de retraite. Les droits des intéressés sont réduits en conséquence.
VersionsLiens relatifs
Pour les personnes commençant à exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, aucune cotisation n'est due au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice *exonération*.
VersionsLiens relatifsLes personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret.
VersionsLiens relatifs
La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.
L'article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
VersionsLiens relatifs
Toute personne de nationalité française résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, ne relevant pas des articles L. 815-2 et L. 815-3 du présent code, dont les droits à l'allocation prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ont été reconnus par la commission d'admission, bénéficie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'elle percevra par priorité dans la limite du plafond fixé pour l'octroi de l'allocation d'aide sociale à laquelle elle a été admise.
Des recours peuvent être formés devant la commission départementale et en appel devant la commission centrale d'aide sociale dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.
Sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]VersionsLiens relatifs
Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des modalités d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 1° JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994Les articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 relatifs à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée sont applicables dans les départements d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 1° JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994Les articles L. 842-1 et L. 842-2 relatifs à l'allocation de garde d'enfant à domicile sont applicables dans les départements d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 1° JORF 19 décembre 2003
Création Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,25 F par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place.
VersionsLiens relatifsDes décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, aux départements mentionnés à l'article L. 751-1, les dispositions des articles L. 161-14, L. 711-5, L. 741-1 à L. 741-5 et L. 741-9 à L. 741-13.
VersionsLiens relatifsUn décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l'assurance maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des régimes d'assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII.
VersionsLiens relatifs
Titre 5 : Départements d'outre-mer (Articles L751-1 à L758-3)