Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 06 juillet 1996
Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite.
L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
L'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret.
Nota : Loi 94-629 du 25 juillet 1994 art. 1 V : date d'application.VersionsLiens relatifsCréé par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Créé par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 3 () JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge limite. L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 2 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence, fonction du nombre d'enfants à charge, précédant :
1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si elle est postérieure ;
2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé.
La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire. Elles peuvent varier selon le rang de l'enfant.
Nota : Loi 94-629 du 25 juillet 1994 art. 1 V : date d'application.VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 1994Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations parentales d'éducation à taux plein. Toutefois, lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une allocation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 532-1, sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux allocations puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein.
L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant.
Nota : Loi 94-629 du 25 juillet 1994 art. 5 II : les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 1995 pour les enfants nés à compter du 1er juillet 1994.VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 2 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;
2° L'allocation de remplacement pour maternité, prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural ;
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
5° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
Toutefois, le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivi jusqu'à l'expiration des droits.
L'allocation parentale d'éducation à taux partiel n'est pas cumulable, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1° à 5°. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1° à 4° perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
Nota : Loi 94-629 du 25 juillet 1994 art. 1 V : date d'application.VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994L'allocation parentale d'éducation cesse d'être due si l'enfant au titre duquel elle avait été accordée cesse d'être à la charge de l'allocataire ou lorsque celui-ci n'a plus à sa charge le nombre minimum d'enfants prévu à l'article L. 532-1 *fin de versement*.
Cependant, lorsque la réduction du nombre d'enfants à sa charge résulte du décès d'un des enfants, le versement de l'allocation parentale peut être maintenu pour une durée déterminée par décret.
VersionsLiens relatifs
Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation. (Articles L532-1 à L532-5)