Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 10 août 1994

  • Est passible d'une amende de 30 000 F (1) quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.

    En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double. (1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.



    Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L554-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.

    Nota : Ordonnance 2002-411 2002-03-27 art. 47 V : dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre II du titre VI de la présente ordonnance.
  • Sera puni d'une amende de 30 000 F (1) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues .

    En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.

    (1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.



    Nota - Code de la sécurité sociale L755-25 : dispositions applicables dans les DOM.

    Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L554-2 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.

    Nota : Ordonnance 2002-411 2002-03-27 art. 47 V : dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre II du titre VI de la présente ordonnance.
  • Article L554-3

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

    En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localitémontant*.



    Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L554-3 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.

    Nota : Ordonnance 2002-411 2002-03-27 art. 47 V : dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre II du titre VI de la présente ordonnance.
  • Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues sera puni d'un emprisonnement de deux ansmontant*.

    Sera passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F (1) quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.



    Nota : Code de la sécurité sociale L637-1 : Dispositions applicables à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

    Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L554-4 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
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