Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 23 () JORF 27 juillet 1994Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 217-2, L. 224-13, L. 243-6 et L. 256-4.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres du conseil d'administration de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.
VersionsInformations pratiquesIl est institué une délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui donne aux pouvoirs publics les avis nécessaires pour l'établissement des textes d'application du présent titre , à l'exclusion des articles L. 635-1 à L. 635-6.
Sur proposition des organisations intéressées et pour les objets qu'elles déterminent, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, une union des caisses nationales des deux organisations autonomes susmentionnées.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'union des caisses nationales et des caisses nationales par des commissaires du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes délibérations du conseil d'administration de l'union des caisses nationales et celles des conseils d'administration desdites caisses, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation, sont exécutoires, sauf opposition de l'autorité compétente de l'Etat dans un délai déterminé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'union des caisses nationales et lesdites caisses sont soumises au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
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Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres d'un conseil d'administration d'une caisse de base, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire, après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée.
VersionsInformations pratiques
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les autorités compétentes de l'Etat approuvent les statuts et règlements intérieurs des caisses nationales.
Elles approuvent les statuts des caisses de base et leurs modifications.
Elles arrêtent les statuts types des caisses de base, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale. Les statuts doivent reproduire les dispositions obligatoires de ces statuts types.
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La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :
1°) les cotisations des assurés ;
2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;
5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes cotisations sont fixées dans les conditions déterminées par décret et dans la limite d'un plafond en pourcentage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, en fonction de revenus forfaitaires.
Les revenus professionnels sont actualisés par application successivement du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due .
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
Lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
Le montant du plafond ainsi que le taux de la cotisation sont ceux fixés en matière d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 241-3.
Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.
A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est fixé par décret peut être appliqué à l'assiette des cotisations.
Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 33 (V) JORF 13 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985A titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article précédent sont calculées conformément aux dispositions applicables avant le 21 janvier 1983 .
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Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière (Articles L633-1 à L633-11)