Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 10 août 1994

    • L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutualité sociale agricole, le ministre chargé de l'agriculture.

      L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 123-2 est le ministre chargé du contrôle administratif.

    • Les organismes qui comptent un nombre d'agents dont l'effectif est inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre intéressé ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions des articles R. 123-6, R. 123-45 et R. 123-47.

      L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.

    • Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit.

      Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.

    • La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.

      L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.

      Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.

      Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.

    • Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de veiller à la formation des autres catégories de personnel dans les conditions fixées au présent titre.

    • Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail.

      Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.

      Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.

      • Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.

        Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs unions ou fédérations.

        Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 123-6. Toutefois, elles sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

        • Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 123-28 et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale.

          Il participe, en liaison avec les administrations ou les organismes de sécurité sociale intéressés, au perfectionnement en cours de carrière :

          1°) des personnels supérieurs d'encadrement des organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale et des organismes qui apportent leur concours au fonctionnement de l'institution ;

          2°) des praticiens conseils, des ingénieurs conseils et des autres cadres supérieurs techniques des organismes ou services de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ;

          3°) éventuellement, des personnels supérieurs des administrations chargées de la tutelle des organismes de sécurité sociale.

          Il organise également des sessions de perfectionnement auxquelles peuvent participer des cadres des secteurs public et privé ainsi que des membres des organisations professionnelles et syndicales.

          Il peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes de sécurité sociale, des études et des recherches concernant des questions de sécurité sociale.

        • Les conditions d'admission des auditeurs libres français et étrangers aux sessions prévues au troisième alinéa de l'article R. 123-9 et des élèves étrangers sont définies par le conseil d'administration après avis de la commission pédagogique ; il en est de même de la nature et des conditions de délivrance des diplômes ou attestations qui peuvent leur être remis.

        • Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :

          1° a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;

          b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;

          c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

          d) Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;

          e) Un représentant de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;

          f) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

          2° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          3° Un ancien élève du centre désigné par l'association des anciens élèves.

          4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.

          Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

          En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

          La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.

          Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

          En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.

          En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.

          Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.

          L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.

        • Le président du conseil d'administration est élu, pour une durée de trois ans renouvelable, par et parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11. Le vote est secret. L'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Deux vice-présidents sont élus, successivement, dans les mêmes conditions et pour la même durée.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.

          Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

          En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.

        • Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

          Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.

        • Le directeur du centre est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.

          Le directeur des études et des stages, le directeur du perfectionnement et le secrétaire général sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil d'administration et après avis du directeur du centre. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis du conseil d'administration et du directeur du centre.

          L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

        • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre . Il délibère obligatoirement sur :

          1°) les questions qui sont de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

          2°) les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

          3°) les orientations générales de l'enseignement pour les divers types de formation et de perfectionnement dispensés ;

          4°) son règlement intérieur et celui du centre ;

          5°) le rapport que lui présente annuellement le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre.

        • Le directeur est responsable de la gestion du centre et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement du centre.

          Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 122-3 lui sont applicables.

          Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.

        • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président . Il est réuni en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur du centre.

        • Les délibérations du conseil d'administration sont adressées dans les quinze jours qui suivent la date de sa réunion au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture.

          Le règlement intérieur du conseil d'administration est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          Les délibérations concernant le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

          Si le conseil d'administration omet ou refuse d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour assurer la continuité de fonctionnement du service public d'enseignement, le ministre chargé de la sécurité sociale les inscrit d'office.

          Toute autre délibération devient exécutoire si aucun des trois ministres n'y fait opposition dans les vingt jours de la notification qui leur est faite.

          Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.

        • Une commission pédagogique du centre national d'études supérieures de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives à la formation dispensée par le centre.

          Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur du centre après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur du centre et se réunit sur convocation de celui-ci.

          Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :

          1°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ;

          2°) les conditions d'admission et la sanction des études ;

          3°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de perfectionnement organisés par le centre ;

          4°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;

          5°) le règlement intérieur de l'école.

        • Les professeurs et maîtres de conférences du centre national d'études supérieures de sécurité sociale sont nommés par le conseil d'administration, sur proposition du directeur. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

          Ils sont choisis de préférence parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou secondaire, les fonctionnaires, les personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations.

          En outre, le directeur peut faire appel à des conférenciers susceptibles, sur des sujets variés, d'accroître les connaissances générales des élèves et auditeurs.

          Les professeurs ou maîtres de conférences sont rémunérés à la vacation.

        • Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes du centre comprennent :

          1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;

          2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

          3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;

          4°) le produit de la vente des publications ;

          5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

          6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle.

          Le centre peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

        • Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

        • Les biens appartenant à l'Etat et affectés au centre national d'études supérieures de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :

          1°) en toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;

          2°) à titre de dotation en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

        • Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.

          Le concours interne est ouvert aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.

          Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration du centre, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.

          Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du concours interne et du concours externe. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 25 p. 100 le nombre de places offertes à chacun des concours.

          Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.

          Les candidats définitivement admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant la scolarité.

        • Les limites d'âge supérieures prévues à l'article R. 123-28 s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

          D'autre part, le conseil d'administration peut accorder ou déléguer au directeur, le pouvoir d'accorder, par dérogation exceptionnelle, après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites d'âge.

        • Les études prévues à l'article R. 123-9 sont sanctionnées par un examen. Le classement résultant de cet examen est établi, compte tenu des notes de stages et d'études, par un jury dont les membres sont pris notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et présidé par un professeur de l'enseignement supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.

          Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles R. 123-45 et R. 123-47 que les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie institué par le présent article et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article R. 123-34.

        • L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale.

          Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.

        • Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves du centre qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans. Le montant du remboursement est proportionnel au nombre d'années restant à courir pour atteindre cette durée de services.

        • Les élèves accueillis au centre au titre des dispositions de l'article R. 123-9, qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale, sont des agents salariés non titulaires du centre. Ils perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement figurant à la classification des emplois annexée à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général. Le centre d'études remplit, à leur égard, les obligations de l'employeur.

        • Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves dans le cadre du centre sont :

          1°) l'avertissement ;

          2°) l'exclusion temporaire du centre pour une durée qui ne peut excéder trois mois et qui est prononcée par le directeur après avis d'un conseil de discipline dont la composition et l'organisation sont fixées par le règlement intérieur du centre ;

          3°) l'exclusion définitive de l'école qui est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur et après avis du conseil de discipline.

      • Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté.

        Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude.

        Sont assimilés aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude :

        1°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable sous réserve des dispositions du sixième alinéa ;

        2°) les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et à l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ;

        3°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la " Section mutualité agricole ", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la " Section sécurité sociale ".

        Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste d'aptitude peut comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette proportion peut être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté.

        En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude peut comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté.

        La proportion d'un cinquantième mentionnée au cinquième alinéa peut, en vue de pallier des difficultés persistantes de recrutement, être portée, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas. Toutefois, les personnes nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions du présent alinéa ne peuvent se prévaloir de l'assimilation mentionnée au 1° du troisième alinéa, pour l'inscription sur une autre liste d'aptitude, que si elles remplissent les conditions exigées des fonctionnaires pour une inscription sur ladite liste d'aptitude conformément au cinquième alinéa du présent article.

        Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude.

        Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.

      • Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les divers organismes énumérés à l'article R. 111-1 sont tenus d'offrir aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Les intéressés sont nommés à ces emplois pour un an. Ces emplois comportent un coefficient hiérarchique minimum fixé par arrêté.

        A l'issue de cette période, les intéressés bénéficient des mêmes conditions d'avancement que les agents dont le grade correspond au coefficient hiérarchique susmentionné.

        Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.



        *Nota - Code de la sécurité sociale R123-2 : dérogation.*

      • Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration du centre est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes.

        A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation.

        Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation.

      • Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.

        Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.

        Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.

        Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.

        Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.

      • Les commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé du budget en vue d'agréer ou refuser d'agréer les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leur oeuvres sociales.

        Les ministres intéressés ne peuvent en aucun cas déléguer leurs pouvoirs en ce qui concerne le retrait d'agrément des personnels susmentionnés.

      • Pour les organismes de mutualité sociale agricole :

        1°) le ministre chargé de l'agriculture procède à l'agrément des agents de direction des organismes de mutualité sociale agricole, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; il peut déléguer ce pouvoir au préfet pour la région ;

        2°) le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; ils peuvent déléguer ce pouvoir au préfet pour la région ;

        3°) le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable ne peut être prononcé que par le ou les ministres concernés, après, sauf cas d'urgence, consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

      • Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.

        Cette commission comprend deux représentants élus des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants élus des conseils d'administration et deux représentants des ministres chargés du contrôle.

        La commission est saisie soit par l'un des ministres chargés du contrôle, soit par le conseil d'administration de l'organisme intéressé.

        Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 123-48.

      • En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre ou son représentant territorial. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

        Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.

        Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.

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