Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision du ministre n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi , la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit.
Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
*Nota - Code de la sécurité sociale R151-3 : champ d'application.
Code de la sécurité sociale R611-109 : troisième alinéa applicable aux caisses mutuelles régionales des régimes des non-salariés.
Code de la sécurité sociale D. 281-1 : dispositions applicables aux décisions financières des directeurs des organismes du régime général.*VersionsLiens relatifsLa communication au préfet des décisions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
Les délais prévus à l'article R. 151-1 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie .
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de sécurité sociale agissant par délégation du conseil d'administration ainsi qu'aux décisions qui sont énumérées par décret.
VersionsLiens relatifsLes pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1 sont exercés dans tous les cas par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'égard des décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale.
Code de la sécurité sociale R152-1 : dispositions applicables aux organismes du régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
Code de la sécurité sociale R611-114 : dispositions applicables au régime d'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale R633-56 : dispositions applicables aux organismes relevant de l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Code de la sécurité sociale D. 281-1 : dispositions applicables aux décisions financières des directeurs des organismes du régime général.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2010
Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mentionnées à l'article R. 151-4 doivent être communiquées directement au ministre chargé de la sécurité sociale dans les formes et délais prévus par les articles R. 151-1 et R. 151-2.
Code de la sécurité sociale R152-1 : dispositions applicables aux organismes du régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
Code de la sécurité sociale R611-114 : dispositions applicables au régime d'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale R633-56 : dispositions applicables aux organismes relevant de l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Code de la sécurité sociale D. 281-1 : dispositions applicables aux décisions financières des directeurs des organismes du régime général.VersionsLiens relatifs
Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles. (Articles R151-1 à R151-5)