L'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes.
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Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 83 (V)
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 31 (V) JORF 22 août 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans le cas où l'assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l'allocation de veuvage est déterminé par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 31 (V) JORF 22 août 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources.
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Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage (Articles L173-1 à L173-8)