Article L131-4 (abrogé)
La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°,231 bis F et 902,3,6° du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle L131-4-1 (abrogé)
La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts. Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec le bénéfice d'autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile-lieu de travail.
VersionsLiens relatifsArticle L131-4-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 15Les sommes versées par l'employeur à ses salariés en application des articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du code du travail sont exonérées de toute cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts.
Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsArticle L131-4-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 15
Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 50 (V)La participation de l'employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d'un montant défini par décret.
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Section 3 : Exonération