Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 40
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations.
II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :
1° Par les employeurs des professions agricoles et non agricoles ;
2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ;
3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1 ;
4° Par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9.
III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont également constituées de cotisations assises sur les revenus mentionnés à l'article L. 131-2.
IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées des impositions et remboursements suivants attribués à la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général :
1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;
2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 331-8 et du II de l'article L. 623-1 ;
3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 ;
4° (Abrogé) ;
5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;
6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;
7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du code général des impôts et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;
8° Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au 8° de l'article L. 131-8 ;
9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au b du 3° de l'article L. 131-8 ;
10° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4-1.
Conformément aux dispositions du IV de l'article 96 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2019.
VersionsLiens relatifsLe taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle L241-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 13 () JORF 26 décembre 2001Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés et par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1.
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Article L241-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 31 (V) JORF 22 août 2003
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.
Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.
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Section 1 : Maladie, maternité, invalidité, décès (Articles L241-2 à L241-2-1)