Article L381-13 (abrogé)
Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 71 C 6° JORF 28 juillet 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le recouvrement des cotisations et le versement des prestations sont assurés, pour le compte du régime général de sécurité sociale, par un organisme agréé par l'autorité administrative qui prend la dénomination de " caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ".
Cet organisme est constitué et fonctionne conformément aux prescriptions du code de la mutualité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux règles de gestion des organismes mutualistes rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social considéré, ainsi que la composition et le mode de désignation du conseil d'administration compte tenu, notamment, de la pluralité des cultes concernés par la présente section.
L'organisme agréé assume dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les obligations en matière d'affiliation à l'égard de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle L381-15-1 (abrogé)
Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 71 C 6° JORF 28 juillet 1999
Création Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 44 () JORF 20 janvier 1991La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.
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Article L381-16 (abrogé)
Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 71 C 6° JORF 28 juillet 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les délibérations du conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai déterminé.
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Article L381-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 16 () JORF 17 juillet 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Une cotisation forfaitaire est due pour chaque assuré bénéficiaire des dispositions de l'article L. 381-27.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges