Article L651-2-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 10 (V)Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, minoré des frais de recouvrement, est affecté à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
VersionsLiens relatifsArticle L651-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 77 (V) JORF 13 avril 1996Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un organisme de sécurité sociale désigné par décret. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la contribution sociale de solidarité sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
VersionsLiens relatifsArticle L651-5-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 44
Création Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 7 () JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Le fait pour toute personne assujettie à la contribution sociale de solidarité de n'avoir pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 ou d'avoir sciemment communiqué des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'une amende de 9 000 euros.
VersionsLiens relatifsArticle L651-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 28Le paiement de la contribution sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article L. 243-3 et du I de l'article L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité.
VersionsLiens relatifsArticle L651-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4-10, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-8-1, L. 244-9 et L. 244-12 à L. 244-14.
VersionsLiens relatifsArticle L651-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions mentionnées aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier.
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Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.