Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 64 () JORF 19 janvier 1994 rectificatif JORF 2 février 1994Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus à l'étranger, ou provenant de l'étranger, ou versés par une organisation internationale. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.
Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :
1°) soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;
2°) soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;
3°) soit conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre I du livre VIII du présent code.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 15 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Sous réserve de la prise en charge par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 741-4, les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 741-3-1 sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d'aide médicale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 15 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d'assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l'aide sociale, sont payées sous la forme d'une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d'assurés.
Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Cette cotisation peut être prise en charge par l'aide sociale dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes qui ont épuisé les droits qu'elles tenaient de l'article L. 311-5 et qui, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-8, adhèrent à l'assurance personnelle, peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale, sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article L. 741-4 est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux personnes divorcées pour rupture de la vie commune dont le divorce a été prononcé à compter du 1er janvier 1976 .
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation dont sont redevables les titulaires de l'allocation de veuvage qui ont adhéré à l'assurance personnelle et qui ne bénéficient plus, à quelque titre que ce soit, des prestations en nature de l'assurance maladie, est prise en charge par l'aide sociale, dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Cotisations. (Articles L741-4 à L741-8)