Article L755-5 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les conditions relatives à l'activité professionnelle dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont, par exception, prises en compte au titre de tout mois au cours duquel il y est satisfait. Il en est de même pour les conditions relatives au logement résultant de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle L755-6 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont considérées comme journées de travail pour l'attribution des prestations familiales, les journées durant lesquelles l'allocataire a cessé son travail en raison de maternité, de maladie constatée, pendant toute la période d'indemnisation en espèces prévue par la législation.
En cas d'accident du travail, les prestations familiales sont maintenues dans leur intégralité pendant la période d'incapacité temporaire. En cas d'incapacité permanente absolue ou lorsque l'accident est suivi de mort, elles sont également dues tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge.
Les prestations familiales sont maintenues aux allocataires effectuant leur service militaire légal .
Elles sont également maintenues aux titulaires d'une pension d'invalidité classés dans les deuxième et troisième catégories définies par l'article L. 341-4, aux titulaires d'une pension de vieillesse au titre d'un régime de sécurité sociale et aux bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, tant que les enfants à leur charge y ouvrent droit.
Les prestations sont versées aux pensionnés de vieillesse et aux titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés sur la base de la moyenne mensuelle des journées de travail pour lesquelles ils ont bénéficié des prestations familiales au cours des deux dernières années ayant précédé l'attribution de leur pension ou de leur allocation.
VersionsLiens relatifsArticle L755-7 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le droit aux prestations familiales est maintenu aux personnes qui, ayant perdu involontairement leur emploi, justifient avoir exercé une activité salariée ou se trouvent considérées comme telles pendant une durée au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année civile précédant la date de perte de l'emploi ou la fin de la période assimilée. Ce droit est garanti durant les douze mois qui suivent celui au cours duquel le droit aux prestations familiales a cessé d'être ouvert.
VersionsLiens relatifsArticle L755-8 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont considérées comme se trouvant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et peuvent, de ce fait, avoir droit à tout ou partie des prestations familiales versées dans ces départements.
VersionsLiens relatifsDans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
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Article L755-11 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les salariés, employés dans une profession industrielle, commerciale, agricole ou libérale, bénéficient des allocations familiales prévues par la présente section, sous les réserves et dans les conditions déterminées par les articles suivants.
VersionsLiens relatifsLes conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le présent chapitre V est applicable.
VersionsLiens relatifsArticle L755-13 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le nombre des allocations journalières ne peut être inférieur au nombre des journées de travail effectuées au cours d'une période déterminée. Aucune déduction ne peut être faite pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de fraude.
VersionsLiens relatifsArticle L755-14 (abrogé)
Abrogé par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 1er août 1991 en vigueur le 1er juillet 1991
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 553-4.
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Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne qui remplit, d'une part, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales en application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'autre part, une condition relative à l'âge du ou des enfants, lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge. Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
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Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 10 (V) JORF 21 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 21 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 de l'allocation pour jeune enfant prévue aux articles L. 531-1 et L. 531-2, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
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Article L755-23 (abrogé)
Abrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Tout ménage ou personne seule qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, assume la charge d'au moins trois enfants et remplit les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales dans ces départements, bénéficie d'un supplément de revenu familial forfaitaire lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge ou lorsque la surface de l'exploitation agricole sur laquelle il exerce son activité est au plus égale à un maximum fixé par décret, dans chaque département, compte tenu de la nature des cultures.
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Abrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er août 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un décret fixe les modalités d'application de la présente section notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due, ainsi que la nature et les modalités d'appréciation de ces ressources.
VersionsLiens relatifsArticle L755-25 (abrogé)
Abrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont applicables au supplément de revenu familial les articles L. 512-3 et L. 512-4, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 521-2, les articles L. 553-1, L. 553-2, L. 554-2, L. 564-1 et L. 564-3, l'article 1142-19 du code rural et l'article 25 de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980.
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L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
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Article L755-26 (abrogé)
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, un congé supplémentaire est accordé à tout chef de famille salarié à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.
La rémunération du bénéficiaire du congé de naissance est prise en charge par les organismes auxquels incombe le service des prestations familiales dans ces départements, mais l'employeur en fait l'avance à l'intéressé le jour de paye qui suit immédiatement l'expiration du congé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article L755-27 (abrogé)
Abrogé par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 1er août 1991 en vigueur le 1er juillet 1991
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les employés de maison bénéficient des prestations familiales mentionnées à l'article L. 755-1.
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Abrogé par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 1er août 1991 en vigueur le 1er juillet 1991
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Bénéficient également des prestations familiales dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés ou assimilés dont la famille réside dans les départements d'outre-mer :
1°) les chefs de famille titulaires d'une pension servie par la caisse générale de prévoyance des marins pour accident professionnel, qui auraient bénéficié du maintien des allocations familiales si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29 avaient été applicables au moment de l'attribution de leur pension ;
2°) les veuves de marins disparus en mer pour les enfants dont le père, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29.
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Abrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un décret fixe, en ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L. 755-29 et compte tenu des règles applicables en matière de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les modalités d'affiliation des intéressés ainsi que les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales, par analogie à celui qui est payé dans ces départements.
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Sont fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 190-1 du code de la santé publique les modalités selon lesquelles les organismes de sécurité sociale débiteurs des prestations familiales des différents régimes remboursent aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 du présent code, le montant des primes mentionnées à l'article L. 190 du code de la santé publique.
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Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées (Articles L755-10 à L755-32)