Il est institué, au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 25 () JORF 30 décembre 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 100 vol.
La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les bouteilles.
VersionsLiens relatifsLe montant de la cotisation est fixé à 0,84 franc par décilitre ou fraction de décilitre.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 06 janvier 1988 au 23 décembre 1997
La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
VersionsLa cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
VersionsLiens relatifsUn décret fixe les conditions d'application de la présente section.
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Section 2 : Cotisation sur les boissons alcooliques. (Articles L245-7 à L245-12)