Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :
-soit à trimestre échu ;
-soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.
Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L643-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 16Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDes décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 4 : Dispositions communes. (Articles L643-8 à L643-10)