Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 10 août 1994

  • Le pourvoi mentionné à l'article L. 144-1 du présent code est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et des chapitres 2 et 3 du présent titre.

    Le délai prévu à l'article 17 de la loi du 23 juillet 1947 modifiant l'organisation et la procédure de la Cour de cassation court à compter de la notification de la décision objet du pourvoi . La forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention dudit délai.

  • Article R144-2 (abrogé)

    Le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, à condition de justifier de ressources inférieures à un chiffre limite fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en tenant compte des situations de famille, formuler une demande en vue d'obtenir la dispense du paiement des honoraires de l'avocat.

    La demande est soumise à une commission composée de membres représentant le ministre de la justice et le ministre chargé de la sécurité sociale et des membres choisis parmi les avocats et les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

    La demande doit parvenir à la commission avant l'expiration des délais impartis par les articles 17 et 22 de la loi du 23 juillet 1947 sur l'organisation et la procédure de la Cour de cassation ; le délai est, dans ce cas, suspendu à compter du dépôt de la demande . Il court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la décision de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.

    La décision de la commission doit intervenir dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande. Elle n'est pas susceptible de recours.

    Les frais d'honoraires sont, en cas de dispense accordée par la commission mentionnée ci-dessus, réglés aux avocats par la caisse nationale compétente sur la base d'un tarif forfaitaire, opposable aux intéressés, et dont le taux est fixé, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    Les fonctions de secrétaire de la commission prévue au deuxième alinéa ci-dessus sont assumées par un fonctionnaire du ministère chargé de la sécurité sociale appartenant à la catégorie A. Cet agent peut être assisté d'un secrétaire adjoint pris parmi les mêmes catégories de fonctionnaires que les secrétaires adjoints de la commission nationale technique.

  • Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :

    1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;

    2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.

    Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun former pourvoi dans le délai mentionné ci-dessus.

    Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces fonctionnaires est formé directement au greffe de la Cour de cassation.

  • En cas de renvoi par la cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la commission nationale technique, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.

Retourner en haut de la page