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- Partie législative (Articles L111-1 à L961-5)
- Livre 1 : Généralités (abrogé)
- Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (abrogé)
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement (abrogé)
- Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (abrogé)
- Livre 1 : Généralités (abrogé)
Article L138-14 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 65 () JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Création Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 2° JORF 27 décembre 1998
Création Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
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