Naviguer dans le sommaire du code
- Partie législative (Articles L111-1 à L951-14)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-2 à L175-1)
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017
Il est institué une coordination de l'assurance vieillesse régie par l'article L. 621-1 avec les assurances facultatives ou volontaires prévues par la législation concernant les divers régimes de sécurité sociale. Les règles de cette coordination sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsDes décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles la charge des allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à des organisations autonomes différentes de non-salariés ou à des régimes de salariés.
Versions