Naviguer dans le sommaire du code
- Partie législative (Articles L111-1 à L951-14)
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-2)
L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne la maladie et la maternité, l'octroi au travailleur lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2.
Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 322-2 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifs