- Partie législative (Articles L111-1 à L961-5)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales (Articles L160-1 à L16-10-1)
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention (Articles L162-1 à L162-58)
- Article L162-1
- Article L162-1-7
- Article L162-1-7-1
- Article L162-1-7-2
- Article L162-1-7-3
- Article L162-1-7-4
- Article L162-1-8
- Article L162-1-9
- Article L162-1-9-1
- Article L162-1-10
- Article L162-1-11
- Article L162-1-12
- Article L162-1-12-1
- Article L162-1-13
- Article L162-1-14-1
- Article L162-1-14-2
- Article L162-1-15
- Article L162-1-16
- Article L162-1-17
- Article L162-1-18
- Article L162-1-18-1
- Article L162-1-19
- Article L162-1-20
- Article L162-1-21
- Article L162-1-22
- Article L162-1-23
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention (Articles L162-1 à L162-58)
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales (Articles L160-1 à L16-10-1)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
Article L162-43 (abrogé)
Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 94 (V) JORF 22 décembre 2006
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 50 (V) JORF 20 décembre 2005Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de développement des réseaux. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé détermine le montant de cette dotation, ainsi que, pour chaque région, le montant limitatif de la dotation régionale de développement des réseaux.
Cet arrêté précise également la constitution de la dotation nationale en parts qui s'imputent respectivement sur l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2, sur l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun mentionné à l'article L. 162-22-9, sur l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1, sur les objectifs de dépenses mentionnés respectivement aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des familles et sur l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du présent code.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L162-44 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 94 (V) JORF 22 décembre 2006
Modifié par Loi 2004-810 2004-08-13 art. 67 I, II JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 67 () JORF 17 août 2004Dans le cadre des priorités pluriannuelles de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie décident conjointement, dans la limite de la dotation régionale de développement des réseaux prévue à l'article L. 162-43, des financements mentionnés à l'article L. 162-45, supportés par les régimes d'assurance maladie et qui sont accordés aux actions réalisées dans le cadre des réseaux de santé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes agences régionales de santé peuvent prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du dispositif d'appui à la coordination ou du dispositif spécifique régional mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé publique. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du dispositif d'appui à la coordination ou du dispositif spécifique régional. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le dispositif d'appui à la coordination ou du dispositif spécifique régional.
En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ;
2° Article L. 160-8 en tant qu'il concerne les frais couverts par l'assurance maladie et article L. 160-9-1 en tant qu'il concerne ceux couverts par la branche autonomie ;
3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
4° Article L. 160-14 relatif à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 2004-810 2004-08-13 art. 67 I, II JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 67 () JORF 17 août 2004Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section et fixe les modalités de l'évaluation des procédures de financement mises en œuvre au titre des dispositions prévues par ces articles et de l'évaluation des actions qui bénéficient de ces financements.
VersionsInformations pratiques