Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;
4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
5°) un représentant des retraités, choisi par les vingt-quatre autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
Siègent également, avec voix consultative :
1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 06 janvier 1988 au 25 avril 1996
La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;
4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
Siègent également, avec voix consultative :
1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie. (Articles L215-2 à L215-3)