Version en vigueur du 08 septembre 1993 au 04 juin 1999
Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
VersionsLiens relatifsLes commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé du budget en vue d'agréer ou refuser d'agréer les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leur oeuvres sociales.
Les ministres intéressés ne peuvent en aucun cas déléguer leurs pouvoirs en ce qui concerne le retrait d'agrément des personnels susmentionnés.
VersionsLiens relatifsPour les organismes de mutualité sociale agricole :
1°) le ministre chargé de l'agriculture procède à l'agrément des agents de direction des organismes de mutualité sociale agricole, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; il peut déléguer ce pouvoir au préfet pour la région ;
2°) le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; ils peuvent déléguer ce pouvoir au préfet pour la région ;
3°) le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable ne peut être prononcé que par le ou les ministres concernés, après, sauf cas d'urgence, consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
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Sous-section 4 : Agrément (Articles R123-48 à R123-50)