Naviguer dans le sommaire du code
Article L723-25 (abrogé)
Abrogé par Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 - art. 5 (V) JORF 12 juillet 1989
Création Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 5 (V) JORF 31 juillet 1987La caisse nationale des barreaux français peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats visés à l'article L. 723-1 qui collaborent à l'exercice de leur activité professionnelle et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
VersionsLiens relatifs