Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime est composé pour la moitié de représentants des travailleurs indépendants, pour deux sixièmes de représentants des pêcheurs salariés et pour un sixième de représentants des employeurs.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
[*Nota : Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 18 II, III :
dispositions transitoires.*]VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 12 octobre 1990 au 01 janvier 2002
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de vingt-cinq membres comprenant quinze représentants des assurés sociaux, six représentants des employeurs, trois représentants des associations familiales et une personne qualifiée.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
[*Nota : Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 18 II, III :
dispositions transitoires.*]VersionsLiens relatifs
- Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure. (Articles L212-3 à L212-4)